Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Lorsque les travaux ne sont pas inscrits au programme d'aménagement du parc, l'autorisation est accordée, sous réserve que les projets présentés soient conformes aux principes d'aménagement arrêtés par le conseil d'administration et remplissent les conditions fixées à l'article 24 du présent décret s'il s'agit de :
1° Travaux entrepris à des fins scientifiques ou pédagogiques ou nécessaires à l'accueil et à la maîtrise de la fréquentation touristique ainsi qu'au fonctionnement du parc national ;
2° Rénovation, modification ou extension de bâtiments existants, sous réserve que leur emplacement soit désigné comme propriété bâtie à l'un des cadastres antérieurs à la création du parc national ;
3° Captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
4° Travaux d'hydraulique agricole, tels que drainage, irrigation ;
5° Travaux d'amélioration des chemins existants ;
6° Travaux de restauration des terrains et de lutte contre l'érosion ;
7° Travaux d'entretien et de remise en état des ouvrages publics ;
8° Travaux de génie civil inscrits aux aménagements forestiers visés à l'article 7 du présent décret.