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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)


Le directeur de l'établissement public peut prendre toutes mesures utiles pour assurer la protection d'espèces animales ou végétales dont la conservation s'avère nécessaire.

Il peut autoriser les repeuplements et les essais de réintroduction d'espèces indigènes disparues ainsi que les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles, après avis du comité scientifique du parc et du Conseil national de la protection de la nature.