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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)


Par dérogation à l'article 16 du présent décret, la libre disposition des plantes médicinales, choux palmistes, fruits et autres végétaux sauvages, à l'exception des espèces rares ou menacées dont la liste est arrêtée par le directeur de l'établissement public, est laissée pour les besoins familiaux :

1° Aux propriétaires et à leurs ayants droit en ce qui concerne les terrains des particuliers ;

2° Aux titulaires d'autorisations accordées par l'Office national des forêts en ce qui concerne les terrains soumis au régime forestier.