Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, délivrée notamment pour des actions agricoles, pastorales, forestières, cynégétiques ou piscicoles, il est interdit :
1° D'introduire dans le parc national des graines, semis, plants, greffons ou boutures d'espèces végétales qui ne s'y trouvaient pas à l'époque de la création du parc national ;
2° De détruire, couper, mutiler, arracher ou enlever des végétaux non cultivés ou leurs fructifications et, tant à l'intérieur du parc national qu'à l'extérieur de celui-ci s'ils en proviennent, de les détenir, transporter, colporter, mettre en vente, vendre et acheter sciemment sauf dans les cas précisés à l'article 17 du présent décret réglementant la cueillette traditionnelle.