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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)


Sauf autorisation du directeur de l'établissement public, il est interdit :

1° D'introduire dans le parc national des animaux non domestiques quel que soit leur stade de développement ;

2° De détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever un animal non domestique et, tant à l'intérieur du parc national qu'en dehors de celui-ci si l'animal en provient, qu'il soit vivant ou mort, de le transporter, le colporter, le mettre en vente, le vendre ou l'acheter sciemment, sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 ;

3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées, ou de toute autre manière.