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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)


Le directeur de l'établissement public peut autoriser le destruction des animaux nuisibles aux conditions fixées par l'article 393 du code rural ; si nécessaire, il y fait procéder conformément aux dispositions de l'article L. 122-19 (9) du code des communes ou de l'article 394 du code rural.

Les dommages causés par les animaux sauvages aux cultures, aux troupeaux et aux biens à l'intérieur du parc national sont réparés conformément aux procédures de droit commun ; ces indemnités sont à la charge du budget de fonctionnement de l'établissement public.