Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Le port, la détention ou l'usage de toute arme à feu ou pouvant être utilisée pour la chasse, ainsi que de ses munitions, sont interdits sur toute l'étendue du parc.
Ces dispositions ne s'appliquent :
a) Ni aux personnes mentionnées au livre Ier, titre Ier, chapitre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs pouvoirs de police judiciaire ni aux personnels actifs de la police nationale ;
b) Ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 13 du présent décret ou les opérations d'élimination mentionnées à l'article 14 du présent décret ;
c) Ni, pendant la période d'ouverture de la chasse, au transport d'armes démontées ou déchargées et placées sous étui dans les véhicules circulant sur la portion du C.D. 23, incluse dans le parc national ;
d) Ni aux personnels militaires dans les conditions fixées à l'article 36 du présent décret.