Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
La pêche est interdite à l'intérieur du parc. Le directeur de l'établissement public peut autoriser la collecte d'échantillons par du personnel habilité à assurer le suivi de la qualité des eaux et de l'évolution des peuplements. Le directeur de l'établissement public, en accord avec le directeur de l'agriculture et de la forêt, peut participer à des actions de repeuplement et d'enrichissement des cours d'eau en espèces indigènes.