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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)

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L'établissement public peut, avec l'accord des propriétaires et en liaison avec le directeur de l'agriculture et de la forêt, favoriser l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière.