Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Dans les bois et les forêts des particuliers auxquels s'appliquent les dispositions du livre II, titre II, chapitre II du code forestier, les projets de plans simples de gestion prévus par l'article L. 222-1 dudit code sont soumis pour avis au conseil d'administration de l'établissement public, après consultation du comité scientifique ; ils définissent de manière précise les modalités d'exécution des coupes. Cet avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de trois mois.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 9 ci-dessous, la réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration, qui ne sont pas inscrits à un plan simple de gestion ou qui affectent des bois, forêts et terrains à boiser non dotés d'un tel plan, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur de l'établissement public ; cette autorisation est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation, formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en cas de refus, le préjudice subi par le propriétaire peut donner lieu à indemnité à la charge de l'établissement public.