Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Les projets d'aménagements forestiers mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 143-1 du code forestier sont adressés pour avis au conseil d'administration de l'établissement public, après consultation du comité scientifique, avant d'être approuvés par le ministre chargé de la forêt.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 9 ci-dessous, le conseil d'administration de l'établissement public, après consultation du comité scientifique, donne son avis sur les exploitations, boisements et travaux forestiers non prévus dans les aménagements mentionnés à l'alinéa ci-dessus ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et n'ayant pas encore fait l'objet d'aménagements forestiers approuvés.
Les avis du conseil d'administration mentionnés ci-dessus sont réputés favorables à défaut de réponse dans un délai de trois mois.
En cas d'urgence, l'avis du directeur de l'établissement public se substitue à la consultation du comité scientifique et à l'avis du conseil d'administration mentionnés aux alinéas précédents.
L'Office national des forêts consulte le directeur de l'établissement public pour définir les clauses applicables aux ventes de coupes.
Après l'approbation des aménagements forestiers, ne sont autorisées dans le parc que les activités d'exploitation forestière suivies de reboisement ou de régénération naturelle.