Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)
Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans leur forme actuelle, dès lors qu'elles le sont conformément à la réglementation particulière du parc national. Les modes de culture traditionnels de la vallée de la Grande-Rivière sont maintenus.
L'exercice d'activités agricoles ou pastorales nouvelles, ainsi que la modification de forme ou de répartition territoriale d'activités anciennes, sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public chargé du parc national dans les conditions définies par le conseil d'administration. Cette autorisation est réputée acquise à défaut de réponse dans un délai de trois mois à la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.