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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-144 du 20 février 1989 CREANT LE PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE)


Sont classées en parc national, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 susvisée, sous la dénomination de Parc national de la Guadeloupe, les parties du territoire administratif des communes de Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe-Noire, Lamentin, Petit-Bourg, Goyave, Capesterre-Belle-Eau, Trois-Rivières, Gourbeyre, Saint-Claude et Baillif du département de la Guadeloupe, désignées aux relevé et plans cadastraux, à la carte au 1/20 000 et au plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret (1).


Nota :

(1) Les plans et cartes peuvent être consultés au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, direction de la protection de la nature, 14, boulevard du Général-Leclerc, à Neuilly-sur-Seine, à la préfecture de la Guadeloupe ainsi qu'à la mairie de chacune des communes visées à l'article 1er du présent décret.