Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 MODIFIANT LA LOI DU 02-05-1930 ET PORTANT DECONCENTRATION DE LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS EXIGEES EN VERTU DES ART. 9 ET 12 DE CETTE LOI)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 MODIFIANT LA LOI DU 02-05-1930 ET PORTANT DECONCENTRATION DE LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS EXIGEES EN VERTU DES ART. 9 ET 12 DE CETTE LOI)
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.