Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 MODIFIANT LA LOI DU 02-05-1930 ET PORTANT DECONCENTRATION DE LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS EXIGEES EN VERTU DES ART. 9 ET 12 DE CETTE LOI)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 MODIFIANT LA LOI DU 02-05-1930 ET PORTANT DECONCENTRATION DE LA DELIVRANCE D'AUTORISATIONS EXIGEES EN VERTU DES ART. 9 ET 12 DE CETTE LOI)
L'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
a) Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
b) Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
c) De l'édification ou de la modification de clôtures.