Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1063 du 25 novembre 1988 RELATIF A L'UTILISATION DU RELIQUAT DES FONDS PERCUS AU TITRE DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE POUR L'ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET CHARLES-DE-GAULLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1063 du 25 novembre 1988 RELATIF A L'UTILISATION DU RELIQUAT DES FONDS PERCUS AU TITRE DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE POUR L'ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET CHARLES-DE-GAULLE)


Les aides prévues à l'article 2 sont attribuées par le directeur général de l'Aéroport de Paris.

Il est institué auprès de l'Aéroport de Paris une commission chargée de donner son avis sur les opérations destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle. Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités locales intéressées, des transporteurs aériens et de l'Aéroport de Paris.

La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 3.