Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1063 du 25 novembre 1988 RELATIF A L'UTILISATION DU RELIQUAT DES FONDS PERCUS AU TITRE DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE POUR L'ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET CHARLES-DE-GAULLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1063 du 25 novembre 1988 RELATIF A L'UTILISATION DU RELIQUAT DES FONDS PERCUS AU TITRE DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE POUR L'ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET CHARLES-DE-GAULLE)
Les fonds mentionnés à l'article 1er sont affectés aux opérations suivantes :
a) Aides financières à l'insonorisation des bâtiments d'enseignement, des bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de prévention, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge et des bâtiments d'habitation ;
b) A titre exceptionnel, dépenses occasionnées par l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation ainsi que le relogement éventuel de leurs occupants ;
c) A titre exceptionnel et pour certaines zones particulièrement exposées aux nuisances, dépenses destinées à permettre un aménagement ou une utilisation des terrains et immeubles adaptés à leur situation ;
d) Dépenses d'étude et d'équipement aéroportuaire destinées à diminuer les nuisances ;