L'Aéroport de Paris continue, dans les conditions fixées par le présent décret, à assurer la gestion du produit de la taxe parafiscale qui, instituée par le décret du 13 février 1973 susvisé, a cessé d'être perçue le 31 décembre 1983.
Les opérations de toute nature faites au moyen de ces ressources parafiscales continueront d'être retracées dans un compte hors budget dit Compte spécial d'aide aux riverains pour l'atténuation des nuisances phoniques issu de celui prévu par l'article 3 du décret n° 84-29 du 11 janvier 1984 et rattaché à la comptabilité de l'Aéroport de Paris.