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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)


Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont soit remis par le bénéficiaire de l'autorisation au détenteur du droit de pêche qui peut les commercialiser, soit détruits.

Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le bénéficiaire de l'autorisation.

Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.