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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)


L'autorisation délivrée par le ministre précise :

1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;

3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;

4° Les moyens de capture autorisés ;

5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.