Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
3° Les objectifs poursuivis ;
4° Le ou les départements pour lesquels l'autorisation est demandée ;
5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
6° Le matériel utilisé pour la capture ;
7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;
8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.