Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.