Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1032 du 7 novembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 443 DU CODE RURAL ET FIXANT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CAPTURE,DE TRANSPORT ET DE VENTE DU POISSON)
Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables.
Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.