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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 RELATIF A LA DESTRUCTION DES ANIMAUX CLASSES NUISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 393 (AL. 1) DU CODE RURAL)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 RELATIF A LA DESTRUCTION DES ANIMAUX CLASSES NUISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 393 (AL. 1) DU CODE RURAL)


Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article 3, le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, qui devra être motivé sur ce point, autoriser la capture par des oiseaux de chasse au vol et le tir de l'étourneau sansonnet, de la pie bavarde, du corbeau freux, de la corneille noire et du geai des chênes pendant tout ou partie de la période d'ouverture générale de la chasse et dans les conditions d'exercice de celle-ci, même si ces espèces ne figurent pas sur la liste des espèces dont la chasse est autorisée.