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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 RELATIF A LA DESTRUCTION DES ANIMAUX CLASSES NUISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 393 (AL. 1) DU CODE RURAL)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 RELATIF A LA DESTRUCTION DES ANIMAUX CLASSES NUISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 393 (AL. 1) DU CODE RURAL)


Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions prises en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée.

Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.