Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 RELATIF A LA DESTRUCTION DES ANIMAUX CLASSES NUISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 393 (AL. 1) DU CODE RURAL)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-940 du 30 septembre 1988 RELATIF A LA DESTRUCTION DES ANIMAUX CLASSES NUISIBLES EN APPLICATION DE L'ART. 393 (AL. 1) DU CODE RURAL)
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.