Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Lorsqu'il s'agit des travaux spécifiés à l'article 1er (1°, 2° et 3°) de la loi susvisée du 21 juin 1865 et que le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 26 (alinéa 4) de ladite loi en cas d'échec de la tentative de constitution d'une association autorisée, un projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office de l'association est joint au dossier d'enquête prévu à l'article 7 ci-dessus en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
Ce projet indique notamment : [*contenu*] Le périmètre de l'association d'office envisagée avec en annexe un plan et un état parcellaires ;
Le programme des travaux à réaliser ;
Si nécessaire, les bases générales de la répartition des dépenses, d'après l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux ;
Les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association et fixe le siège de l'association.