Articles

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


L'exécution de ces conditions est assurée par le syndicat ou, à défaut, par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet.


Les rôles destinés à assurer le recouvrement des taxes mises à la charge des associés après liquidation pour désintéresser tous les créanciers ou payer les travaux exécutés en vertu des dispositions qui précèdent sont dressés et rendus exécutoires ainsi qu'il est dit à l'article 61 du présent règlement.


Si, postérieurement à la décision de l'administration, l'existence de créanciers omis lors de la dissolution vient à être établie, il sera procédé à leur égard comme il est spécifié plus haut par un agent chargé de poursuivre sur les anciens associés le recouvrement des taxes reconnues nécessaires.


La répartition de l'actif qui pourrait être constaté après la liquidation définitive ne peut être faite qu'avec l'approbation du préfet.