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Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


La dissolution d'une association syndicale, après avoir été votée par l'assemblée générale ordinaire, peut être prononcée par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés qui sera convoquée et fonctionnera dans les conditions prévues par l'article 11 (alinéas 1er, 2, 3, 4, 6 et 7) et par l'article 12 (alinéas 1er et 2) de la loi.


" Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme s'étant prononcés pour la dissolution [*tacite*].


La dissolution ne produit ses effets qu'après l'accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.