Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Les propositions portant modification de l'acte social et du périmètre de l'association peuvent être faites par le préfet, par le syndicat ou par le quart au moins des associés.
Elles sont soumises à l'assemblée générale.
Dans le cas où la majorité des membres comprenant cette assemblée décide qu'il y a lieu d'y donner suite, le préfet accomplit les formalités d'enquête exigées lors de la constitution de l'association. Il convoque ensuite en assemblée générale, dans les conditions des articles 8 et 9 du présent règlement, tous les associés et, en cas d'extension du périmètre, les personnes dont les propriétés doivent être comprises dans le nouveau périmètre.
Il est dressé de cette réunion, dans les formes prescrites par le paragraphe 3 de l'article 11 de la loi, un procès-verbal qui est transmis au préfet.
Lorsqu'il s'agit d'une extension de périmètre, il n'est procédé aux formalités énumérées aux deux paragraphes précédents que si la majorité des propriétaires à agréger s'est prononcée après réunion en assemblée générale, sur convocation individuelle, en faveur de l'extension projetée. Cette assemblée est présidée par une personne que désigne le préfet, sans être tenu de la choisir parmi ses membres.