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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Le retrait d'autorisation prévu par l'article 25 de la loi ne pourra être prononcé qu'un mois après la mise en demeure faite par le préfet à l'association d'avoir à entreprendre les travaux en vue desquels elle a été autorisée [*délai*].