Articles

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Lorsqu'une association syndicale subroge une commune ou un syndicat de communes en ses droits et obligations autres que l'obligation d'exécuter les travaux, les bases des taxes qui continuent à être imposées aux membres de l'association sont déterminées par délibérations concordantes de l'assemblée générale et du conseil municipal ou des conseils municipaux intéressés, de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux. Le montant de ces taxes est fixé annuellement par le conseil municipal ou par le comité du syndicat de communes.


Ces taxes sont versées au budget communal où elles figurent à un article spécial, ou au budget du syndicat de communes ; elles doivent être exclusivement employées à l'entretien et à l'exploitation des travaux exécutés par l'association, au remboursement des emprunts antérieurement contractés par elle, ainsi qu'au paiement de ses dettes.


Le préfet est investi à l'égard de la commune ou du syndicat de communes des pouvoirs qui lui sont conférés vis-à-vis de l'assocation par les articles 58 et 61, paragraphe 4, du présent décret, en vue de l'inscription d'office des crédits destinés au paiement soit des dettes exigibles, soit des dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages, soit des dépenses figurant au budget.


La subrogation d'une commune ou d'un syndicat de communes aux droits et obligations d'une association syndicale ne peut être consentie pour une durée supérieure à dix ans mais elle peut se renouveler par tacite reconduction.