Articles

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au syndicat qui les arrête, sauf règlement définitif par le conseil de préfecture interdépartemental ou la Cour des comptes.


Une copie conforme du compte d'aministration du directeur, approuvé par le syndicat, est transmise, par le comptable à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.