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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Les fonctions de receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du syndicat, le trésorier-payeur général entendu.


S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du syndicat.


Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier-payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.