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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Dans le cas où une association interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.


S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.