Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Après achèvement des travaux, il est procédé à la réception par le directeur de l'association, assisté des syndics délégués par le syndicat, en présence du directeur des travaux.
Le préfet est informé du jour où il sera procédé à la réception et peut s'y faire représenter.
Le même avis est adressé au maire, dans le cas où les ouvrages sont exécutés sur le domaine public municipal.