Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Par dérogation à l'article 46 du présent règlement, l'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le directeur, à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le syndicat dans le plus bref délai.
Le préfet peut suspendre l'exécution des travaux ainsi ordonnés par le directeur.
Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 56 appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le directeur et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.