Articles

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Le préfet peut suspendre en cours d'exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas été soumis à son approbation.


Pour les travaux énumérés sous les numéros 6 et suivants de l'article 1er de la loi, l'exécution ne peut commencer avant qu'il ait donné l'autorisation [*conditions*] spéciale prévue par l'article 9 de la loi. Il peut prononcer la suspension des travaux entrepris avant son autorisation.