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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Le syndicat vérifie et évalue, sauf recours au conseil de préfecture interdépartemental, les apports qui peuvent être faits à l'association par un ou plusieurs de ses membres et qui paraîtraient susceptibles d'être utilisés par elle.


Il est tenu compte de ces apports par une indemnité une fois payée, à moins qu'un accord soit intervenu entre les parties pour fixer un autre mode de paiement.