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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes, sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées.


A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses.


Cet état ne peut être modifié qu'après l'accomplissement des formalités d'instruction et d'approbation précédemment indiquées.