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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents.


Elles sont valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par lettres à domicile, plus de la moitié y ont pris part [*quorum*] . En cas de partage, la voix du président est prépondérante.


Néanmoins, lorsque après deux convocations faites à cinq jours d'intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les syndics ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents.


Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président.


Elles sont signées par tous les membres présents à la séance.


Copie des délibérations est adressée au préfet dans la huitaine.


Tous les membres de l'association ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre des délibérations.