Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Les délibérations du syndicat relatives aux emprunts excédant le montant maximum fixé par l'assemblée générale en application de l'article 31 (2°) ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation de l'assemblée générale conformément aux dispositions dudit article. "