Articles

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.


Il est chargé notamment de : [*attributions*] - faire rédiger les projets, les discuter et statuer sur le mode à suivre pour leur exécution ;

- approuver les marchés et adjudications et veiller à ce que toutes les conditions en soient accomplies ;

- voter le budget annuel ;

- dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'association ;

- délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'association ;

- contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le directeur et par le receveur de l'association ;

- autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs.

Les délibérations du syndicat sont définitives et exécutoires par elles-mêmes, sauf celles portant sur les objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale ou de l'administration sont exigées par le présent règlement.