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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Tout syndic nommé comme il est dit au premier paragraphe de l'article 32 ci-dessus qui, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives, peut être déclaré démissionnaire.


Les syndics démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité, qu'ils remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par des syndics suppléants dans l'ordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés à la prochaine assemblée générale. Les fonctions du syndic ainsi élu ne durent que le temps pendant lequel le membre remplacé serait lui-même resté en fonctions.