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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Lorsqu'il s'agit de procéder pour la première fois à la nomination du directeur et du directeur adjoint, conformément à l'article 24 de la loi, le syndicat est convoqué par le préfet, qui désigne le président de la séance.


Les autres réunions ont lieu suivant les besoins du service, sur la convocation du directeur. Elles sont présidées par lui ou, en son absence, par le directeur adjoint.


Le directeur est tenu de convoquer les syndics, soit sur la demande du tiers au moins d'entre eux, soit sur l'invitation du préfet.


A défaut, par le directeur, de réunir le syndicat quand il est tenu de le faire, la convocation peut être faite d'office par le préfet.


Le syndicat fixe le lieu de ses réunions.