Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
L'assemblée générale délibère : [*attributions*] 1° Sur la gestion du syndicat qui doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations accomplies pendant l'année ainsi que de la situation financière ;
2° Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum ;
3° Sur les propositions de dissolution ou de modifications de l'acte d'association prévues au chapitre 3 du présent titre ;
4° Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts ;
Dans les réunions extraordinaires, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et sont expressément mentionnées dans les convocations ;
Copie des délibérations de l'assemblée est transmise dans le délai de quinze jours au préfet.