Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
L'assemblée générale nomme, conformément aux statuts, les syndics titulaires et suppléants de l'association.
Elle a le droit de les remplacer avant l'expiration de leur mandat.
Lorsque, dans le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 22 de la loi, l'assemblée générale n'a pas procédé à l'élection des syndics, ceux-ci sont nommés par le préfet.
Les réclamations contre l'élection des syndicats sont jugées par le conseil de préfecture interdépartemental, sauf recours au Conseil d'Etat.