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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


L'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une des voix de l'association [*quorum*].


Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle au moins. L'assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre des voix représentées.


Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages. Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au 2e tour de scrutin.


En cas de partage, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.


Le vote a lieu au [*mode*] scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame.