Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
L'assemblée générale se réunit annuellement en assemblée ordinaire à l'époque fixée par l'acte d'association et, à défaut, dans la première quinzaine d'avril. Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaire. Le directeur est tenu de la convoquer lorsqu'il y est invité par le préfet ou sur la demande de la moitié au moins des membres de l'association.
A défaut, par le directeur, d'avoir procédé aux convocations, le préfet y pourvoit d'office en son lieu et place.