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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Les propriétaires appelés à participer aux assemblées peuvent s'y faire représenter par des fondés de pouvoir, sans que le même fondé de pouvoir puisse disposer d'un nombre de voix supérieur au maximum déterminé par l'acte d'association.


Les fondés de pouvoir doivent être eux-même membres de l'association. Toutefois, les fermiers ou locataires, métayers ou régisseurs, que les propriétaires auraient délégués, ne sont pas soumis à cette condition.


La signature des mandats doit être légalisée par le maire ou par le commissaire de police.